La charte des concours équitables

Préambule

La présente charte des concours a été mise au point dans le souci de voir respecter les usages et les intérêts des auteurs d'œuvres utilisées dans le cadre de leur participation à un concours.

  • Dans le domaine des Arts Graphiques et Plastiques et de la Photographie, un concours est une compétition ouverte à un nombre non limité de personnes auxquelles il est demandé de créer une œuvre répondant à des critères fixés dans un règlement. Un choix est ensuite opéré par un jury qui attribue une récompense aux auteurs des œuvres sélectionnées.
  • Ces concours sont effectués dans un but de promotion de la photographie, ou d'un type de photographie. Ces concours, en général sponsorisés par un ou plusieurs partenaires financiers, ne doivent pas pouvoir se substituer à une prestation commerciale. En particulier, ils ne doivent pas avoir pour but de constituer des photothèques, de servir à la communication commerciale d'un diffuseur, sans que ce dernier verse les droits correspondants à l'auteur.
  • Le montant des récompenses ne peut inclure la cession des droits moraux et patrimoniaux des auteurs, droits protégés par le Code de la Propriété Intellectuelle. (article L 121-1, L 122-1, et L 131-7 du Code de la Propriété Intellectuelle en annexe au présent document).
  • Si les dispositions du concours sont conformes à la présente charte, elles ne peuvent qu'assurer de meilleurs résultats aux organisateurs en respectant la déontologie et les règles professionnelles fondées en particulier sur les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.
  • Un concours est un contrat en vertu de l’article 1101 du Code Civil, c’est la raison pour laquelle les parties doivent s’engager à un certain équilibre entre les prestations prévues.

Principe

Le lancement d'un concours et les organisations professionnelles

Les organisations professionnelles et les sociétés d’auteurs étant habilitées en cas de problème concernant le lancement ou le déroulement d'un concours à intervenir sous les formes adaptées pour garantir les droits des créateurs participants, il est souhaitable que les organisateurs les tiennent informés afin d'en définir les modalités les plus justes.

L'avis de concours, le règlement

Devront être indiqués lors de la première publication :

  • le ou les organisateurs,
  • les personnes responsables,
  • le but et l'esprit du concours,
  • les critères d'attribution des prix et le cahier des charges,
  • la liste complète des membres du jury, souverain dans ses décisions,
  • les dates de participation, de publication des résultats et d'attribution effective des prix,
  • la liste des prix, le nombre, le montant ou l'évaluation en argent,
  • le rappel des droits des participants, en faisant notamment référence au Code de la Propriété Intellectuelle,
  • les modalités de publication et de diffusion des résultats,
  • les conditions de participation,
  • les modalités précises de dépôt et de retrait des œuvres,
  • l'utilisation des œuvres primées ou non,
  • le montant de l'indemnité attribué aux projets non primés

Exclusions

Seront éliminés de la participation au concours, avec avis motivé, les projets :

  • non conformes aux données du concours
  • présentant un aspect litigieux (plagiat, antériorité, contrefaçon)
  • reçus après la date de clôture annoncée

Propriété intellectuelle (cf. Notification ci-dessous)

  • 1. Droit moral de l’auteur : 
    Le nom de l'auteur (conformément à l'article L121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle) doit être porté sur tout projet édité ou utilisé d'une manière quelconque.

    Aucune modification ne pourra être apportée par les organisateurs au projet soumis sans l'accord préalable de l'auteur.

    Aucune adaptation pour une nouvelle utilisation d'un projet ne pourra être faite sans l'accord préalable de l'auteur et sans versement de droits en rapport avec la nouvelle utilisation.


  • 2. Droits patrimoniaux de l’auteur : 
    L’auteur a la possibilité de céder gracieusement ses droits d’auteur sur la ou les photographie(s) lauréate(s).

    Ceci est possible si les droits exploités sont en lien direct avec le concours, dans un temps et un espace limités. Ces dispositions devront faire partie intégrante du règlement.

    Dans tous les autres cas, si les organisateurs du concours souhaitent exploiter les photographies lauréates de l’auteur de façon commerciale ou non, une convention distincte devra être rédigée précisant les exploitations prévues, les supports de ces exploitations, la durée et l’étendue de l’exploitation. 
    Une rémunération distincte du prix obtenu par le lauréat devra être prévue dans cette convention. 

Propriété des projets

  • Si les photographies ont été remises sous format argentique, les projets primés ou non restent la propriété matérielle de leurs auteurs et leur seront restitués par les organisateurs du concours qui assureront les frais de retour.
  • Une clause peut prévoir dans le règlement du concours que les photographies lauréates seront vendues au comité d’organisation du concours. Dans ce cas, un contrat de vente devra être conclu entre le comité et l’auteur prévoyant une rémunération en conséquence.
  • Si les photographies ont été remises sous format numérique, il n’est pas nécessaire de renvoyer aux auteurs le support matériel sur lequel les photographies ont été remises.

Pertes, dommages, assurances

  • 1. Un projet perdu ou endommagé, même non primé, fera obligatoirement l'objet d'une juste indemnité versée à l'auteur et prévue dans le texte de règlement.
  • 2. En cas d’exposition, une assurance « clou à clou » doit être souscrite par le comité organisateur du concours.
  • 3. Les organisateurs sont responsables de la sécurité de tous les projets et autres pièces reçues, ils sont invités à contracter une assurance contre dommages et pertes jusqu'à ce que les projets aient été retournés aux concurrents.

Candidature et résultats

  • 1. Après la clôture des candidatures, chaque candidat sera informé par écrit (sous forme électronique ou papier) du nombre de participants.
  • 2. Après attribution du ou des prix, tous les candidats seront informés par écrit du nom du ou des lauréats, dans un délai de deux mois après la date de clôture du concours.
  • 3. Les oeuvres sélectionnées ainsi que les primées seront rendues publiques par tous les moyens à la convenance des organisateurs et accessibles à tous les candidats.

Avertissements

En cas de non-respect de la présente charte, les groupements professionnels se réservent le droit :

  • De formuler les observations qu'ils relèvent quant à l'objet et à l'organisation du concours incriminé.
  • D'en informer la ou les professions, les établissements d'enseignement et tous autres organismes concernés par ledit concours.
  • De prendre toutes décisions qu'ils jugeront opportunes et notamment d'ester en justice.

Recommandations pour la nomination d'un jury

  • 1. Les organisateurs doivent en premier lieu désigner un jury composé d'au moins un tiers de créateurs professionnels dont la pratique concerne le sujet du concours en question.
  • 2. Toutes les disciplines artistiques concernées par le concours doivent être représentées dans le jury.
  • 3. Les membres du jury éliront parmi eux, à vote secret et à la majorité relative, un président dont la voix sera prépondérante, si nécessaire.
  • 4. Les membres du jury s'engagent à siéger à toutes les réunions. Ils conseillent les organisateurs sur les exigences à fixer, les prix à offrir, les règles de conduite du concours et les instructions destinées aux concurrents. Ils décident de la procédure du vote.
  • 5. Aucune décision ne peut-être prise sans la présence d'au moins les trois quart des membres du jury. Sauf dispositions contraires prévues dans le règlement dans des cas exceptionnels.
  • 6. Un représentant d'une association ou d'un syndicat professionnel, d'une société d'auteurs ou d'un organisme de défense du droit d'auteur concerné par l'objet du concours et signataire de la présente charte assistera aux délibérations du jury sans y participer. Il sera le garant du respect de cette charte. Il ne prendra pas part au vote.
  • 7. Aucun organisateur du concours, aucun membre du jury, aucun de leurs associés ou de leurs employés ne peut participer au concours ou aider un candidat.
  • 8. Les organisateurs rembourseront aux membres du jury leurs frais de participation (déplacement, hébergements...) et leur alloueront les indemnités prévues lors de la constitution du jury.

Articles du Code de la Propriété Intellectuelle

Article L121-1

L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. 

Ce droit est attaché à sa personne.

Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.

Article L122-1

Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.

Article L122-4

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Article L122-7

Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux.

La cession du droit de représentation n'emporte pas celle du droit de reproduction.

La cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de représentation.

Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des deux droits visés au présent article, la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat.

Article L131-3

La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

Lorsque des circonstances spéciales l'exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du premier alinéa du présent article.

Les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l'édition proprement dite de l'oeuvre imprimée.

Le bénéficiaire de la cession s'engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l'auteur, en cas d'adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues