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Contrefaçon en photographie : la jurisprudence se durcit contre les diffuseurs indélicats

05 octobre 2020 Action UPP en cours
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Nous avons lu avec grand intérêt l'article publié par Médiapart qui présente les décisions le plus marquantes des juridictions françaises en matière de droit d'auteur. Il nous parait utile d'en faire ici une rapide synthèse, étant bien entendu qu'il vous est possible de vous rendre pour en savoir plus sur la page de l'article.

 

La jurisprudence de 2019 témoigne d'une meilleure protection du photographe face aux diffuseurs, y compris de bonne foi, en matière de contrefaçon.

1. Le critère d'originalité est apprécié de manière large par les juges.

Pour qu'une oeuvre, en l'occurence une photographie, soit protégée par le droit d'auteur, une jurisprudence constante exige que celle-ci traduise un parti-pris esthétique qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, autrement dit qu'elle soit originale.Il appartient au juge, dans le cadre d'un contentieux dont il a à connaître, de déterminer si une photographie est originale (ou non).

Or les juridictions ont récemment fait preuve d'une grande souplesse dans l'appréciation du critère d'originalité. On ainsi été reconnues originales :
- des photographies de chevaux
- des photographies de salles de bain et de chambres publiées sur le site internet d'un hôtel
- des photographies de roses et de rosiers pour un catalogue d'horticulteur
- des photographies de match de football.

 

2. La bonne foi est sans incidence sur la matérialité de la contrefaçon.

Il appartient au diffuseur de s'assurer qu'il dispose bien des droits d'exploitation des photographies qu'il diffuse. En effet, la contrefaçon est caractérisée même s'il est de bonne foi, c'est à dire persuadé d'exploiter légitimement les photographies.

Cela est en particulier vrai dans le cas où le diffuseur est un "tiers utilisateur", c'est à dire qu'un intermédiaire est intervenu entre lui et l'auteur de la photographie (producteur, webmaster, agence...), et que cet intermédiaire lui a assuré qu'il lui était possible d'utiliser les photographies. Dans ce cas, c'est le diffuseur et non l'intermédiaire qui est contrefacteur, charge à lui de se retourner ensuite contre l'intermédiaire.

 

3. Les exceptions au droit d'auteur sont considérées de manière restrictive.

L'exception de parodie n'est retenue qu'exceptionnellement, et est encadrée par trois conditions qui doivent être réunies : la parodie doit être humoristique, elle ne doit pas être faite avec l’intention de nuire et ne doit pas pouvoir être confondue avec l’œuvre première.

L'exception d'information est également entendue de manière très stricte et ne recouvre que les photographies diffusées dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec l'information traitée. La photographie ne peut donc rester visible sans accord et rémunération du photographe plusieurs années après les faits.

Par ailleurs, l'exception d'information n'exonère pas le diffuseur de l'obligation de respecter le droit moral du photographe, en faisant figurer son nom en regard de la photographie.

 

Les juges punissent sévèrement les diffusions non autorisées (un usage de photographie sur internet sans autorisation est compensé aux alentours de 1000 Euros) à la fois sur le fondement du parasitisme et sur celui de la contrefaçon. 

Cette tendance jurisprudentielle est très positive pour les auteurs dans un contexte où trop de diffuseurs envisagent encore le droit d'auteur comme un désagrément que l'on peut contourner...

 

 

Pour lire l'intégralité de l'article sur le site de Mediapart, c'est ici 

 




1 Commentaire

Jacques COCHIN
Il y a 4 ans
Très bien: j'ai attaqué Renault en contrefaçon la semaine dernière !

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