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CJUE : La photographie de mariage est une oeuvre d'art.

09 septembre 2019 Juridique
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Par un arrêt rendu le 5 septembre dernier, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) désavoue la législation française qui exclut les photographies sociales du champ d'application du taux réduit de TVA. Les photographies de mariage accèdent au statut d'oeuvres originales, soumise à une TVA à 5,5% et susceptibles d'être vendues par les photographes auteurs.

 

Qu'est ce qu'une oeuvre d'art ?

Sont considérées comme "oeuvres d'art" soumises à une TVA à 5,5%, selon le code général des impôts français, les "photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus". Une instruction de l'administration fiscale du 25 juin 2003 limite ce champ d'application aux seules  "photographies qui portent témoignage d’une intention créatrice manifeste de la part de leur auteur", et en exclut les photos d’identité, scolaires ou de groupes ainsi que les photos illustrant des événements familiaux ou religieux, ces dernières étant ainsi soumises à un taux de TVA de 20%.

L'annexe IX de la directive 2006/112/CE définit quant à elle comme "objet d'art" soumis au taux réduit de TVA les "photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus" sans y inclure de condition liée à la nature "artistique" ou "créative" de l'image. 

 

"Transformer l'administration fiscale en critique d'art porte atteinte à la sécurité juridique..."

La Cour s'est rangée aux conclusions de l'avocat général qui expliquait :"L’instruction du 25 juin 2003 […] tente d’établir une définition abstraite de la photographie d’art, en s’appuyant notamment sur les critères de l’intention créatrice manifeste de l’auteur et de l’intérêt pour tout public. Or ces critères sont fortement équivoques et subjectifs. […] Cette tentative, en transformant l’administration fiscale en critique d’art, porte nécessairement atteinte à la sécurité juridique, au principe de neutralité fiscale et à la concurrence. […] Les États membres ont le droit, sous réserve du respect de la sécurité juridique et de la neutralité fiscale, de n’appliquer le taux réduit qu’à certaines catégories d’objets […] définies de manière objective et non équivoque. En revanche, les États membres ne sont pas habilités à appliquer auxdits objets des exigences supplémentaires, fondées sur des critères vagues ou laissant une large marge d’appréciation aux autorités chargées de l’application des dispositions fiscales, tels que le caractère artistique d’un objet."

La CJUE affirme ainsi que seuls les critères objectifs tenant à la prise de vue et au tirage sur papier ou tout autre support matériel sont à prendre en considération pour qualifier d’objet d’art une photographie, à l’exclusion de toute autre exigence relative au « sujet requis ou exclu de la photographie, son niveau artistique, ou encore la qualité de son auteur ».

Cet arrêt, rendu dans le cadre d'un renvoi préjudiciel du Conseil d'Etat, devra être confirmé par le Conseil d'Etat. L'administration fiscale, quant à elle devra mettre la législation en conformité avec la directive européenne.

 

EN BREF :

Par cette décision, la CJUE pourrait initier une jurisprudence qui :
- permettrait désormais aux photographes artisans de vendre les tirages de leurs photographies de mariage en bénéficiant d'une TVA à 5,5%,
- permettrait aux photographes auteurs de vendre des photographies "sociales" comme des oeuvres originales, brouillant ainsi les lignes de distinction  entre photographe-auteur et photographe "social" .

L'UPP accueille cette décision qui prend en compte une des évolutions de la réalité de la profession. Elle rappelle à ses membres et aux institutions que cette décision pourrait permettre à la photographie de mariage de devenir une activité créative donnant lieu à la vente d'oeuvres originales, plus rien ne s'opposant alors à ce qu'elle soit réalisée par des photographes-auteurs, et non plus par seuls photographes artisans.

 

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Pour information, ci-dessous les derniers paragraphes de la décision de la CJUE :

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

1)      Pour être considérées comme des objets d’art pouvant bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en vertu de l’article 103, paragraphes 1 et 2, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lu en combinaison avec l’article 311, paragraphe 1, point 2, de cette directive ainsi que l’annexe IX, partie A, point 7, de celle-ci, des photographies doivent répondre aux critères à ce point 7 en ce qu’elles ont été prises par leur auteur, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, à l’exclusion de tout autre critère, en particulier l’appréciation, par l’administration fiscale nationale compétente, de leur caractère artistique.

2)      L’article 103, paragraphes 1 et 2, sous a), de la directive 2006/112, lu en combinaison avec l’article 311, paragraphe 1, point 2, de cette directive ainsi que l’annexe IX, partie A, point 7, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui limite l’application du taux réduit de TVA aux seules photographies présentant un caractère artistique, dans la mesure où l’existence de ce dernier caractère est subordonnée à une appréciation de l’administration fiscale nationale compétente qui n’est pas exercée dans les limites de critères objectifs, clairs et précis, fixés par cette réglementation nationale, permettant de déterminer avec précision les photographies auxquelles ladite réglementation réserve l’application de ce taux réduit, de manière à éviter de porter atteinte au principe de neutralité fiscale.




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