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Loi sécurité globale article 24 -Anonymat des forces de l'ordre sur les photographies publiées - Position de l'UPP
Anonymat des forces de l’ordre sur les photographies publiées
La « Loi de sécurité globale » est en discussion actuellement à l’Assemblée Nationale. Son article 24 constitue en infraction pénale "le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, dans le but qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l’image du visage ou tout autre élément d’identification d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération de police". L’UPP s’inquiète des conséquences de ces nouvelles dispositions sur le métier de journaliste reporter photographe.
L'UPP s'oppose à ce projet qui veut résoudre un problème de société aux dépens des journalistes reporters photographes. Elle souhaite que soit menée une concertation entre les organisations professionnelles et les autorités, afin que la liberté d’expression soit pleinement préservée.
1. RAPPEL DE LA REGLEMENTATION
1.1. Principes généraux.
Dans la législation française, sur le sujet de la diffusion d’images, s’opposent :
⁃ En faveur de la diffusion d’images :
Le principe de la liberté d’expression. Son fondement juridique est l’article 11 de la DDHC, dont la valeur normative est supérieure à la loi et l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme.
Le principe du droit à l’information qui en découle (art 5 de la loi du 29 juillet 1981 sur la presse)
⁃ En limite au droit de diffuser des images :
Les impératifs d’ordre public et de protection des personnes dans le cadre de la liberté de la presse. Le chapitre 4 de la loi sur la liberté de la presse réprime la diffamation, l’injure, la contestation de crime contre l’humanité, ou provocation directe à la violence contre les personnes.
Le droit au respect de la vie privée (article 9 alinéa 1er du code civil, article 226-1 du code pénal)
Le droit au respect de la dignité de la personne humaine (article 16 du code civil)
1.2. Sur le droit à l’image des forces de l’ordre
- 4 arrêtés listent les services et unités dont les missions exigent pour des raisons de sécurité, le respect de l’anonymat des fonctionnaires qui y sont affectés au sein des forces de police, militaires, douanes…
arrêté Pasqua du 5 mai 1994 remplacé par l’arrêté du 7 avril 2011, Arrêté du 24 septembre 1996, Arrêté du 15 septembre 2006, Arrêté du 27 juin 2008
⁃ Selon une jurisprudence constante, la liberté de l’information prévaut sur le respect de l’image des fonctionnaires des forces de l’ordre.
L’exercice de fonctions publiques, et le fait d’être par la nature de leur fonction impliquées dans des événements d’actualité susceptibles d’être relayés dans la presse ou présents sur ces lieux (voie publique), interdit sauf exception aux forces de l’ordre de s’opposer à la publication de leur image.
Les membres des forces de l’ordre bénéficient, comme tout un chacun, du droit au respect de leur image. Mais ce droit cède face à la légitime information du public sur un événement d’actualité dans lequel le policier est impliqué ou au droit de regard sur la façon dont il exerce ses fonctions.
Exceptions : image dévalorisante OU image décontextualisée.
Ex. : image utilisée pour illustrer un évènement auquel il n’a pas participé, publication ne présentant aucun lien avec l’évènement relaté, légende accompagnant le cliché ne permettant pas de regarder l’intéressé comme un simple figurant ou comme une personne mêlée par coïncidence à l’évènement le confondant avec l’une des personnes sortant de garde à vue)
La Commission nationale de déontologie de la sécurité déclare en 2006 : « (Il est) rappelé aux forces d’intervention, notamment aux CRS, qu’elles doivent considérer comme normale l’attention que des citoyens ou des groupes de citoyens peuvent porter à leur mode d’action. Le fait d’être photographiés ou filmés durant leurs interventions ne peut constituer aucune gêne pour des policiers soucieux du respect des règles déontologiques » (Avis de la CNDS, 5 avril 2006, sur saisine n° 2005-29
Une circulaire n°2008-8433 du 23 décembre 2008 du Ministère de l’Intérieur rappelle que dans le cadre de ses fonctions, le membre des forces de l’ordre ne peut s’opposer à l’enregistrement d’images ou de sons car la liberté́ d’information, qu’elle soit le fait d’un journaliste ou d’un particulier, prime sur le droit à l’image ou au respect de la vie privée dès lors que cette liberté́ ne porte pas atteinte à la dignité́ de la personne. Et la note de préciser
« Il est donc exclu d’interpeler pour cette seule raison la personne effectuant un enregistrement (…) ainsi que de lui retirer son matériel ou de détruire l’enregistrement ou son support : une telle action exposerait son auteur à des poursuites disciplinaires et judiciaires. La publication ou la diffusion(…) peut être réalisée par tout moyen »
Exceptions
- respect de la vie privée des fonctionnaires de police dans les lieux qualifiés de “privés” au sens de l’article L226-1 du code pénal
- dispositions relatives à la préservation des traces et indices dans le cadre des enquêtes
- protection des victimes
- protection prévue pour les unités listées dans les arrêtés cités infra.
2. EN PRATIQUE
2.1. Prendre des photos : liberté de principe, mais raisonnée
Sauf rares exceptions, les forces de l’ordre ne peuvent s’opposer au fait que des photographes professionnels ou amateurs puissent "enregistrer leur image" lorsqu’ils effectuent une mission. Un policier ne peut interpeller pour cette raison un photographe, exiger la destruction des clichés, ou confisquer son matériel.
Le journaliste (porteur de la carte de presse CCIJP) peut à sa demande se voir délivrer un brassard de presse qu’il portera dans le cadre de son travail. Ceci lui permettra d’être identifié par les forces de l’ordre.
Il était d’usage que lors des manifestations, un « officier presse » portant un brassard «POLICE Officier Presse» l’identifiant, soit chargé, au sein des forces de l’ordre, de régler les différends entre les journalistes et les unités de police ou militaires. Cet « officier presse » semble disparaitre, ce qui est dommageable.
Les forces de l’ordre sont autorisées, en particulier lors de manifestations, à porter la cagoule anti-feu. Hors manifestations, les cagoules sont autorisées à titre exceptionnel pour des missions balisées (radicalisation, grand banditisme…). Chaque policier portant une cagoule a l’obligation de faire apparaître son numéro de matricule. En revanche, la CCIJP dénonce le port par certains membres des forces de l’ordre, d’un brassard presse, ce qui leur est interdit.
Il est tout à fait possible de signaler des abus des forces de l’ordre envers des photographes par un signalement à l’IGPN, par courrier ou en ligne sur : https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Organisation/Inspection-Generale-de-la-Police-Nationale/Signalement-IGPN. Le Défenseur des droit peut également être saisi dans ce cadre sur https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/code/afficher.php
Cependant, il reste interdit au photographe, dans le cadre de ses prises de vue, de faire obstacle aux force de l’ordre, d’outrager un agent ou de se mettre en danger lui-même, son environnement ou les forces de l’ordre. Les journalistes sont des témoins et relaient de l’information, ils ne doivent pas se transformer en militants, ce qui arrive de plus en plus souvent et nuit à l’ensemble des journalistes professionnels.
2.2. Publier des photos : oui, mais avec quelques précautions
Bien sûr, la majorité des représentants des forces de l'ordres rencontrées par les journalistes appartiennent à la police municipale ou nationale. Mais il convient toutefois donc d'être prudent en cas d’opération susceptible faire intervenir les membres de services protégés… il est impératif de se demander, avant de publier, à quel service appartiennent les agents photographiés.
En cas de contentieux, les juges appliqueront les règles qui régissent le droit à l’image de façon générale. dans le cadre de publication presse, ils s'interrogeront sur les points suivants :
⁃ La personne appartient-t-elle à une unité protégée ?
⁃ La publication est-elle en lien avec l’événement ou l’information illustré(e) ?
⁃ La personne représentée est-elle reconnaissable ?
⁃ Cette personne est-elle concernée par l’information ?
⁃ N’y avait-il pas moyen d’illustrer l’information sans montrer son visage ?
3. L’ARTICLE 24 de la PROPOSITION DE LOI « SECURITE GLOBALE »
3.1. Article 24
I. – Le paragraphe 3 du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 35 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 35 quinquies. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, dans le but qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l’image du visage ou tout autre élément d’identification d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération de police. »
II. – L’article 35 quinquies de la loi du 28 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne font pas obstacle à la communication, aux autorités administratives et judiciaires compétentes, dans le cadre des procédures qu’elles diligentent, d’images et éléments d’identification d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale.
3.2. Soyons précis (et sauf évolution dans le cours du processus législatif) :
La loi ne pose pas de limites à l’enregistrement des images, mais à leur diffusion.
La loi punit l’absence de floutage et non la diffusion des images elle-même.
Les mesures de floutage ne doivent pas faire obstacle aux procédures judiciaires ou administratives qui pourraient être requises.
La disposition est assujettie au fait qu’il faille démontrer une intentionnalité de nuire. Il est suggéré que ces sanctions s’appliquent si cette diffusion est faite « dans le but qu’il soit porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique » du fonctionnaire. Toutefois, force est de constater que la diffusion d’images avec l’intentionnalité de nuire est déjà interdite par la réglementation actuelle (atteinte au droit à l’image, atteinte à la dignité, mise en danger de la vie d’autrui…).
La loi concerne exclusivement la police nationale ou la gendarmerie nationale (pas la police municipale, la douane…)
La loi ne peut s’opposer à la liberté fondamentale qu’est la liberté d’expression, et qui lui est supérieure dans l’ordre normatif. En cas de direct par exemple, il appartiendra au diffuseur (et à défaut au juge…) d’estimer l’équilibre à apporter entre la liberté d’informer et le risque encouru pour le membre des forces de l’ordre dont le visage est découvert.
3.3. Un risque pour la liberté d’expression :
L’avis du 3 novembre 2020 du Défenseur des droits s'inquiète des risques que soulève cette nouvelle réglementation :
⁃ risque d’obstacle au contrôle des forces de sécurité,
⁃ risque de non-respect du principe de légalité des délits et des peines
⁃ risque d’atteinte aux libertés d’information et de communication
Les Instance de l’ONU s'interrogent également : Loi Sécurité Globale, la France rappelée à l'ordre par l'ONU
4. FORMULATION DE LA POSITION POLITIQUE DE L’UPP
L’UPP s’inquiète des conséquences de ces nouvelles dispositions sur le métier de journaliste reporter photographe, et s'oppose à ce projet qui veut résoudre un problème de société aux dépens des journalistes reporters photographes. Elle souhaite que soit menée une concertation entre les organisations professionnelles et les autorités, afin que la liberté d’expression soit pleinement préservée.
L'UPP demande le retour des « Officiers de Presse - OP » de la préfecture de police de Paris ou dépendant des DDSP locales ou des préfectures de régions, pour assurer une médiation entre les journalistes et les FDO sur le terrain durant les manifestations. Elle propose qu'une réflexion soit menée de concert pour que la carte UPP/Presse ainsi qu’un Brassard UPP/Presse soient reconnus officiellement par les autorités administratives compétentes.
L'UPP déplore l’exigence de «floutage» partiel des images des journalistes reporters photographes, qui travestit l'information.
Elle tient à rappeler que le floutage des images ne relève pas de la responsabilité des journalistes reporters photographes mais de celle de l'organe de presse diffuseur des images, qu'il s'agisse d'un acteur de la presse écrite ou audio-visuelle, ou des pure players de la presse internet.
Elle rappelle enfin que les réseaux sociaux, que cette loi concerne au premier chef, sont par nature des véhicules de communication et non des organes d'information.
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